Un agent est une personne qui est autorisée à agir au nom d’une autre personne, appelée « mandant », afin d’établir un lien juridique avec un tiers. Les agents commerciaux bénéficient de certains privilèges juridiques qui ne sont pas accordés aux employés.
Ces privilèges sont décrits dans le règlement sur les agents commerciaux (directive du Conseil), qui a été adopté en 1993 pour aligner la législation britannique sur celle des autres États membres de l’UE.
Il convient de noter que si l’agent opère dans un autre État membre, vous devrez peut-être examiner la législation comparable en vigueur dans ce pays.
Qu’est-ce qu’un agent commercial ?
Un agent commercial est défini comme un « intermédiaire indépendant qui dispose d’une autorisation permanente pour négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le compte de son mandant ou pour négocier et finaliser de telles transactions pour le compte et au nom de ce mandant » selon le Règlement. Cette définition contient un certain nombre d’éléments distincts qui doivent être examinés pour déterminer si votre agent potentiel sera une agence commerciale. Sachez qu’en cas d’ambiguïté ou de désaccord entre la façon dont le contrat est rédigé et la façon dont il fonctionne dans les faits, les tribunaux interpréteront normalement les clauses en faveur de l’agent.
Travailleurs indépendants : l’expression « intermédiaire indépendant » ne limite pas le champ d’application du Règlement à un individu ; il s’applique que l’agent soit un individu, une société de personnes ou une société. Vous ne pourrez pas éviter le Règlement simplement parce que votre agent opère via une société à responsabilité limitée.
Il est essentiel de comprendre qu’un agent commercial est une personne qui achète ou vend des choses pour le compte de son mandant. Il ne s’agira pas d’un agent qui participe à la prestation de services. Il y a eu plusieurs discussions sur ce qui constitue l’achat ou la vente de choses, en particulier dans le contexte des logiciels informatiques. On peut soutenir que le logiciel se présente sous une forme concrète sur un disque, devenant ainsi un produit plutôt qu’un service. En revanche, il s’agit d’un service si le logiciel est installé directement sur le serveur d’un client ou téléchargé sur Internet.
Autorité permanente : Aux fins du Règlement, un agent qui est autorisé à effectuer une seule transaction pour le compte du mandant n’est pas considéré comme ayant un » pouvoir continu « . Toutefois, s’il négocie une prolongation ou un ajustement des conditions du contrat, il peut être considéré comme ayant un pouvoir continu, même si ce pouvoir est limité à un seul contrat.
Négocier : le Règlement est vague sur ce qu’il faut entendre par le mot « négocier ». On s’est inquiété du fait que cela n’incluait pas une agence de marketing ou d’orientation pure qui se contente de faire de la publicité pour les produits du mandant et de transmettre les commandes au mandant pour qu’il les négocie et les exécute ; toutefois, les tribunaux ont rejeté cette idée dans une large mesure. La position actuelle est qu’un simple agent d’orientation peut être soumis au Règlement si son travail consiste à établir et à améliorer la bonne volonté ou la réputation du mandant.
Contracter en son propre nom : les tribunaux ont statué qu’un agent qui est autorisé à contracter en son propre nom plutôt qu’au nom de son mandant n’est pas un agent commercial aux fins du Règlement.
Hors du champ d’application du Règlement : Certains types d’agents, tels que les dirigeants de sociétés, d’organisations, les associés et les praticiens de l’insolvabilité, ne sont pas visés par le Règlement. Il ne s’appliquera pas non plus à tout agent commercial non rémunéré, aux agents travaillant sur une bourse de marchandises ou sur des marchés de marchandises, aux agents de marque ou aux agents dont les opérations sont considérées comme accessoires à leurs autres activités.
Le droit légal à un contrat écrit
Chaque partie a le droit d’obtenir de l’autre partie un document écrit décrivant les paramètres du contrat d’agence. Il ne s’agit pas d’un droit contractuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire d’établir un contrat formel dès le départ. Toute restriction des conditions commerciales limitant l’activité de l’agent après la fin du contrat doit être consignée par écrit pour pouvoir être appliquée.
Durée :
Dans la plupart des cas, un contrat d’agence comprendra les dispositions suivantes :
- avoir une durée déterminée avec la possibilité de résilier sur préavis au-delà de ce point ;
- être sans fin mais résiliable sur préavis dès le début ; ou
- avoir une période déterminée qui doit être prolongée par le consentement des parties.
Si le Règlement s’applique, un contrat d’agence conclu pour une durée indéterminée peut être dissous sur préavis par l’une ou l’autre des parties. C’est également le cas lorsqu’un contrat à durée déterminée est transformé en un contrat à durée indéterminée.
Le Règlement prévoit des durées de préavis minimales obligatoires. La première année est d’un mois, la deuxième année est de deux mois et la troisième année ou les années suivantes sont de trois mois. Vous pouvez convenir de durées de préavis supérieures à celles stipulées par le Règlement, mais les exigences en matière de préavis imposées à l’agent ne doivent pas être plus longues que celles imposées au mandant.
Responsabilités de l’agent :
Le Règlement impose des obligations à l’agent et au mandant et définit les responsabilités de chaque partie. Ces dernières ne peuvent pas être négociées, mais rien ne vous empêche d’imposer de nouvelles obligations à votre agent si nécessaire.
Voici les responsabilités de l’agent en vertu du Règlement :
- doit se comporter correctement et de bonne foi dans le meilleur intérêt du mandant ;
- doit faire des tentatives raisonnables pour négocier et, si nécessaire, conclure des affaires ;
- doit fournir au mandant tous les faits pertinents dont il dispose ;
- suivre les ordres raisonnables du mandant.
Dans la pratique, ces obligations n’ajoutent rien aux obligations de l’agent en vertu de la common law, qui comprennent :
- de suivre les instructions légales du commettant ;
- de n’agir que dans la limite de ses pouvoirs ;
- ne pas se mettre dans une position où un conflit d’intérêts existe ;
- ne pas réaliser de profits inaperçus ou accepter des pots-de-vin.
Il est interdit de déléguer des pouvoirs.
Responsabilités du mandant :
Le Règlement impose les obligations suivantes au mandant :
- lorsqu’il interagit avec l’agent, d’agir consciencieusement et de bonne foi ;
- doit fournir les documents essentiels pour les produits
- acquérir toutes les informations nécessaires à l’agent pour exécuter le contrat d’agence ;
- doit avertir l’agent de toute diminution prévue du volume des transactions ;
- doit notifier à l’agent tout refus ou non-exécution d’une transaction obtenue par l’agent de la part du mandant.
Le commettant est également tenu, en vertu de la common law, de verser une commission ou un salaire, ainsi que de couvrir les dépenses de l’agent et de l’indemniser pour les pertes subies lors de la bonne exécution du contrat.
Rémunération et commission :
Si l’agent doit être rémunéré par une commission, le contrat d’agence doit indiquer explicitement quelle commission est payable à l’agent et quand elle est payable. Le Règlement prévoit une position de repli, mais vous pouvez négocier d’autres arrangements avec votre agent.
Si vous ne précisez pas le montant de la commission à verser, le Règlement exigera que l’agent reçoive le montant habituel versé aux agents opérant sur le même type de produits dans la même région géographique. En l’absence de tradition et de pratique, le Règlement indique que la commission payable à un agent constitue une rémunération appropriée compte tenu de tous les facteurs de la transaction.
Le Règlement prévoit trois scénarios dans lesquels l’agent peut recevoir une commission sur une transaction. Il s’agit des endroits où la transaction entre le primaire et le tiers est réalisée :
- en raison de l’activité de l’agent
- avec un tiers que l’agent a précédemment obtenu comme client pour des transactions similaires ; et
- avec un client issu d’une région géographique ou d’un groupe de consommateurs pour lesquels l’agent s’est vu accorder une autorité exclusive en vertu du contrat d’agence.
Commission post-résiliation : une rémunération est exigée sur les transactions réalisées après la fin du contrat d’agence si la transaction est :
être « principalement attribuable » aux efforts de l’agent pendant toute la durée du contrat et être conclu « dans un délai raisonnable » après la conclusion du contrat d’agence ; ou
Si la commande du client parvient à l’agent ou au commettant avant l’expiration ou l’annulation du contrat, ou lorsque la commande n’est acceptée qu’après l’expiration du contrat d’agence.
Comme ces restrictions ne sont pas obligatoires, elles ne s’appliqueront pas si le contrat d’agence contient des stipulations claires concernant la commission.
Le droit de l’agent à la commission n’est perdu que si le contrat de vente n’est pas exécuté pour une raison dont le principe n’est pas responsable, et ce uniquement dans la mesure où le mandant n’est pas responsable. Dans ce cas, toute commission versée à un agent sur une telle transaction est remboursable au mandant. Cette clause ne peut être violée au détriment de l’agent.
La commission doit être versée à l’agent au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible. Sauf indication contraire, le premier « trimestre » doit commencer à la date du contrat.
Restriction du commerce :
Le Règlement prévoit les limites de toute clause de restriction du commerce après résiliation que vous pourriez souhaiter ajouter dans le contrat d’agence. Cette limitation doit être écrite et s’appliquer à la région géographique, aux articles et aux groupes de consommateurs couverts par le contrat d’agence. La limitation ne peut être en vigueur que pendant deux ans après la date de résiliation.
Résiliation:
Il y a trois domaines potentiels de réclamation à explorer lorsqu’un accord d’agence est résilié :
Toute commission non payée, si elle n’est pas expressément exclue du contrat ; toute commission « en attente », si elle n’est pas expressément exclue du contrat ; toute indemnité payable à la suite de la résiliation.
L’indemnisation peut être déterminée sur la base d’une indemnité ou d’une compensation. Elle est censée indiquer la valeur du fonds de commerce de l’agent pour le mandant. Si l’accord ne précise pas comment ce paiement doit être déterminé, il sera calculé sur la base d’une indemnité.
Base d’indemnisation : Pour qu’un agent ait droit à une indemnité, les conditions suivantes doivent être remplies :
Il a apporté de nouveaux clients ou augmenté le volume des clients actuels ; et le mandant doit continuer à bénéficier d’avantages significatifs de l’entreprise.
Toute indemnisation doit être équitable et soumise à un plafond basé sur une année de commission brute moyenne sur les cinq années précédant la résiliation, ou sur la durée totale de l’accord si elle est plus courte.
Base de rémunération : Sauf indication contraire, l’agent a droit à une indemnisation pour tout préjudice subi du fait de la résiliation de la convention. Ce préjudice sera considéré comme avéré lorsque la résiliation intervient dans les circonstances suivantes
Priver l’agent de la commission qu’il aurait perçue si la convention avait été prolongée ; et/ou empêcher l’agent de récupérer les dépenses payées dans le cadre de l’exécution de la convention.
Selon la jurisprudence actuelle, pour déterminer le montant de l’indemnité, il faut prendre en compte la valeur de l’agence perdue. Il s’agit parfois d’un chiffre difficile à calculer, en particulier sur un marché où les agences ne sont pas négociées comme des entreprises. Il est essentiel de comprendre que le montant de l’indemnité n’est soumis à aucune restriction. En outre, l’agent peut avoir droit à une indemnité supplémentaire en lieu et place du préavis.
Les situations suivantes sont les seules dans lesquelles un agent ne pourra pas réclamer une indemnité de résiliation :
Lorsque le mandant a résilié le contrat en raison d’une violation substantielle du contrat par l’agent ou de circonstances exceptionnelles ; lorsque l’agent a résilié le contrat, à moins que cela ne soit dû à une violation du mandant ou que l’agent ne soit pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions en raison de son âge ou d’une infirmité.